Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Infliction de pénalités administratives
156(1)Les gouvernements locaux peuvent, en conformité avec la présente loi, exiger le paiement de pénalités administratives relativement à toute contravention à une disposition de leurs arrêtés pris en vertu de la présente loi, sauf les dispositions liées :
a) aux excès de vitesse;
b) aux armes à feu;
c) aux lieux et biens dangereux ou inesthétiques;
d) aux normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux.
156(2)Les gouvernements locaux ne peuvent exiger le paiement de pénalités administratives que s’ils ont préalablement adopté un arrêté prévoyant :
a) sous réserve du paragraphe (1), la désignation des types de contraventions aux arrêtés qui peuvent faire l’objet d’avis de pénalité;
b) le montant de la pénalité administrative applicable à chaque type de contravention, lequel :
(i) ne peut excéder 1 500 $,
(ii) peut différer selon qu’il s’agit de personnes physiques et de personnes morales;
c) la période durant laquelle il est possible de payer la pénalité administrative.
156(3)L’adoption de l’arrêté prévu au paragraphe (2) permet également aux gouvernements locaux, au moyen d’un arrêté :
a) de prévoir une réduction en cas de paiement anticipé d’une pénalité administrative;
b) de prendre toute autre mesure qu’autorisent les règlements.
Infliction de pénalités administratives
156(1)Les gouvernements locaux peuvent, en conformité avec la présente loi, exiger le paiement de pénalités administratives relativement à toute contravention à une disposition de leurs arrêtés pris en vertu de la présente loi, sauf les dispositions liées :
a) aux excès de vitesse;
b) aux armes à feu;
c) aux lieux et biens dangereux ou inesthétiques;
d) aux normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux.
156(2)Les gouvernements locaux ne peuvent exiger le paiement de pénalités administratives que s’ils ont préalablement adopté un arrêté prévoyant :
a) sous réserve du paragraphe (1), la désignation des types de contraventions aux arrêtés qui peuvent faire l’objet d’avis de pénalité;
b) le montant de la pénalité administrative applicable à chaque type de contravention, lequel :
(i) ne peut excéder 1 500 $,
(ii) peut différer selon qu’il s’agit de personnes physiques et de personnes morales;
c) la période durant laquelle il est possible de payer la pénalité administrative.
156(3)L’adoption de l’arrêté prévu au paragraphe (2) permet également aux gouvernements locaux, au moyen d’un arrêté :
a) de prévoir une réduction en cas de paiement anticipé d’une pénalité administrative;
b) de prendre toute autre mesure qu’autorisent les règlements.